J.O. Numéro 35 du 10 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02263

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-122 du 8 février 2001 relatif au cahier des charges de La Poste


NOR : ECOI0020407D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de La Poste ;
Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 modifié relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;
Vu le procès-verbal du conseil d'administration de La Poste en date du 26 octobre 1999 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 10 novembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 28 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Sont approuvées les modifications du cahier des charges de La Poste figurant en annexe au présent décret.


Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E

Le cahier des charges de La Poste est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans l'ensemble du cahier des charges, le mot : « courrier » est remplacé par les mots : « envois postaux » et les mots : « les objets de correspondance » sont remplacés par les mots : « les envois de correspondance ».
II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La Poste a pour objet l'offre de service d'envois postaux, à savoir tout service de collecte, de tri, de transport et de distribution, notamment, d'envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
A ce titre, elle assure le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal défini à l'article L. 1 du code des postes et télécommunications, dans le respect des conditions mentionnées à l'article 3 et selon les modalités particulières précisées aux articles 4, 5 et 6.
Les autres services nationaux et internationaux sont assurés dans les conditions mentionnées à l'article 7. »
III. - Le 1o de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Le service public des envois postaux comprend, dans les relations intérieures et internationales, le service universel postal et, dans ce cadre, les services d'acheminement et de distribution de la presse relevant de l'article 6. Peuvent également être soumis à certaines obligations de service public les services obligatoires mentionnés à l'article 5. »
IV. - Il est inséré, après l'article 3, un article 3-1 rédigé comme suit :
« Art. 3-1. - Le service universel postal : définitions et conditions générales d'exécution.
La Poste est le prestataire du service universel postal. Elle assure ce service dans les conditions fixées par les articles L. 1 et L. 2 du code des postes et télécommunications.
La Poste publie et tient à la disposition du public les caractéristiques des services offerts au titre du service universel et, notamment, les conditions générales d'accès à ce service, les prix et les normes de qualité. Ces éléments sont communiqués au ministre chargé des postes un mois avant leur publication. »
V. - Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « des principes du service public », sont insérés les mots : « des envois postaux ».
VI. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Sauf en ce qui concerne les prestations mentionnées au 1o de l'article 3, La Poste définit librement l'étendue et les modalités d'offre des services qu'elle propose. »
VII. - Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « pour lesquels elle dispose de droits exclusifs » sont remplacés par les mots : « relevant du service universel postal ».
VIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 29 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La Poste tient une comptabilité analytique qui respecte les obligations suivantes :
1o Tenue, dans sa comptabilité interne, de comptes séparés pour chacun des services dont l'exclusivité lui est réservée, d'une part, et pour les autres services, d'autre part, en isolant, parmi ces derniers, ceux qui relèvent de l'offre de service universel et ceux qui relèvent de ses activités financières ;
2o Approbation, par le ministre chargé des postes, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, du système de comptabilité analytique proposé par La Poste, notamment la méthode de répartition entre les services réservés et les services non réservés, sur la base de critères objectifs et transparents, des charges directes et de celles qui ne peuvent être directement affectées à un service particulier ;
3o Fourniture, sur demande, au ministre chargé des postes, de manière confidentielle, des informations comptables détaillées.
Les commissaires aux comptes de La Poste s'assurent du respect des dispositions du présent article . Ils établissent une déclaration de conformité qui est publiée, tous les ans, par La Poste. »
IX. - Le 1o de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Tarifs des prestations du service universel :
a) Principes généraux et modalités d'évolution tarifaire :
Les tarifs des services faisant partie de la prestation du service universel aux usagers doivent tenir compte des coûts. Pour des catégories homogènes de prestations et de clients, un tarif unique est appliqué sur l'ensemble du territoire. Le prestataire du service universel peut conclure des accords tarifaires individuels avec ses clients.
Les objectifs tarifaires pluriannuels des prestations relevant du service universel font l'objet d'un engagement de La Poste dans le cadre de son contrat de plan.
A défaut d'accord sur ces objectifs dans un délai de quatre mois suivant l'échéance du contrat de plan de La Poste, les objectifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
b) Fixation des tarifs des services dont l'exclusivité est réservée à La Poste :
Les propositions tarifaires de La Poste sont soumises au ministre chargé des postes et au ministre chargé de l'économie et des finances. A défaut d'opposition notifiée dans un délai d'un mois suivant cette transmission, ces tarifs sont réputés homologués.
Lorsque les ministres mentionnés ci-dessus modifient les propositions formulées par La Poste, ces modifications sont notifiées à La Poste, qui les applique.
En l'absence de propositions tarifaires de La Poste, le ministre chargé des postes et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent, par décision conjointe, après consultation de l'exploitant public, fixer les tarifs desdites prestations.
Cette décision est notifiée à La Poste au moins un mois avant la date de son entrée en vigueur ;
c) Fixation des tarifs des autres services dont l'exclusivité n'est pas réservée à La Poste :
La Poste fixe les tarifs des prestations relevant du service universel dont l'exclusivité ne lui est pas réservée dans le respect des règles de la concurrence. Ces tarifs sont communiqués au ministre chargé des postes et au ministre chargé de l'économie et des finances un mois avant leur publication ;
d) Information des usagers et des clients de La poste :
Dans tous les cas, les nouveaux tarifs doivent être portés à la connaissance des usagers et des clients au moins huit jours avant la date de leur entrée en vigueur. »
X. - L'intitulé du 2o de l'article 33 est remplacé par l'intitulé suivant :
« 2o Tarifs des services offerts en concurrence ne relevant pas du service universel. »
XI. - Le quatrième tiret du 1o de l'article 37 est remplacé par le tiret suivant :
« - les objectifs globaux d'évolution tarifaire des services relevant du service universel. »